« La question sur le divorce » des Pharisiens à Jésus selon Saint Matthieu (Mt 19, 1-9) :
« Et il advint, quand Jésus eut achevé ces discours, qu'il quitta la Galilée et vint dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent, et là il les guérit. Des Pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve : « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? » Il répondit : « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme, et qu'il a dit : Ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien ! Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer ». « Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie ? » « C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; mais dès l'origine il n'en fut pas ainsi. Or je vous le dis : quiconque répudie sa femme - pas pour « prostitution » - et en épouse une autre, commet un adultère ».

La réponse : « Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer » :
Cette réponse de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu : « Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer » (Mt 19, 6b) est une affirmation catégorique de l’indissolubilité du lien conjugal dans le mariage sacramentel.

Qu’en est-il de la seule clause restrictive de la « prostitution de l’épouse » ?
Dans la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu : « quiconque répudie sa femme - pas pour « prostitution » - et en épouse une autre, commet un adultère » (Mt 19, 9), il est clair que le « remariage » pour l’Eglise Catholique Romaine n’existe pas, il n’est que la « fornication » de deux « adultérins » et le terme « divorcé-remarié » est impropre. Le terme de « séparé-adultérin » ou « divorcé-adultérin » correspond plus à la place du fils prodigue avant que le fils (ou la fille) ne soit revenu.
Concernant la clause restrictive de la « prostitution de l’épouse » et étant donné la forme absolue des parallèles avec Marc (Mc 10, 11 : « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard ; et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère »), Luc (Lc 16, 18 : « Tout homme qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère ») et Paul (1 Co 7, 10 : « au cas où elle s'en séparerait, qu'elle ne se remarie pas ou qu'elle se réconcilie avec son mari »), il est peu vraisemblable que tous trois aient supprimé une clause restrictive de Jésus, et plus probable qu’un des derniers rédacteurs du premier évangile l'ait ajoutée pour répondre a une certaine problématique rabbinique (discussion entre Hillel et Shammaï sur les motifs légitimant le divorce), évoquée d'ailleurs par son contexte : « Des Pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve : « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? » (Mt 19, 3), qui pouvait préoccuper le milieu judéo-chrétien pour lequel il écrivait. On aurait donc ici une décision ecclésiastique de portée locale et temporaire comme fut celle du Décret de Jérusalem concernant la région d'Antioche (Ac 15, 23-29). Le sens de « porneia » oriente la recherche dans la même direction. Certains veulent y voir la « fornication dans le mariage », c'est-à-dire l'adultère, et trouvent ici la permission de divorcer en pareil cas ; ainsi les Églises orthodoxes et protestantes. Mais en ce sens on aurait attendu un autre terme « moicheia ». Au contraire « porneia », dans le contexte, paraît avoir le sens technique de la « zenût » ou « prostitution » des écrits rabbiniques, dite de toute union rendue incestueuse par un degré de parenté interdit selon la Loi (Lv 18). De telles unions, contractées légalement entre païens ou tolérées par les Juifs eux-mêmes chez les prosélytes, ont dû faire difficulté quand ces gens se convertissaient, dans des milieux judéo-chrétiens légalistes comme celui de Matthieu : d'où la consigne de rompre de telles unions irrégulières qui n'étaient en somme que de faux mariages.
Une autre solution envisage que la licence accordée par la clause restrictive ne soit pas celle du divorce, mais de la « séparation sans remariage ». Une telle institution était inconnue du Judaïsme, mais les exigences de Jésus ont entraîné plus d'une solution nouvelle, et celle-ci est déjà clairement supposée par Paul en 1 Co 7, 10-11 : « Quant aux personnes mariées, voici ce que je prescris, non pas moi, mais le Seigneur : que la femme ne se sépare pas de son mari - au cas où elle s'en séparerait, qu'elle ne se remarie pas ou qu'elle se réconcilie avec son mari - et que le mari ne répudie pas sa femme ».

C’est le chemin des membres de la Communion Notre-Dame de l’Alliance qui s’engagent à rester fidèles dans la chasteté et à accorder leur pardon en vue de se réconcilier avec leur conjoint.


Voir également :
« Il est interdit de divorcer selon Saint Paul »
La réflexion du Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine « La séparation des époux devrait être punie comme un crime ! »