Le Canon 1151 du Code de Droit Canonique stipule que « Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse ». Voici les textes Canoniques 1151 à 1155 à propos de la séparation des conjoints avec maintien du lien conjugal.
Can. 1151 du Code de Droit Canonique :
Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse
Can. 1152 du Code de Droit Canonique :
§ 1. Bien qu'il soit fortement recommandé que le conjoint, mû par la charité chrétienne et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la vie conjugale, si cependant il n'a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la vie commune conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en soit la cause ou n'ait commis lui aussi l'adultère.
§ 2. Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint; mais ce pardon est présumé si pendant six mois il a maintenu la vie commune conjugale et n'a pas fait recours auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.
§ 3. Si l'époux innocent a rompu de plein gré la vie commune conjugale, il déférera la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger pour toujours la séparation.
Can. 1153 du Code de Droit Canonique :
§ 1. Si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si, d'une autre manière, il rend la vie commune trop dure, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'Ordinaire du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
§ 2. Dans tous les cas, dès que cesse le motif de la séparation, la vie commune conjugale doit être reprise, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.
Can. 1154 du Code de Droit Canonique :
Une fois établie la séparation des conjoints, il faut toujours pourvoir de manière appropriée à l'entretien et à l'éducation dus aux enfants.
Can. 1155 du Code de Droit Canonique :
Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la vie conjugale; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
Voir également l'article « N° 83 de Familiaris Consortio » de Saint Jean-Paul II et la « Communion N-D de l’Alliance » des Séparés-Divorcés Fidèles