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Nullité Matrimoniale en cas d'échec du Mariage

Séparés, Divorcés, Fidèles > Rencontres des Séparés-Divorcés Fidèles

Voici une présentation technique et pratique des demandes de Nullité de Mariage dans l’Eglise latine, du déroulement d’une procédure devant les Officialités et des particularités des procédures devant le Tribunal Apostolique de la Rote Romaine : « l’hypothèse de la Nullité Matrimoniale en cas d'échec du Mariage » donnée par Monsieur l’Abbé Jacques-Yves Pertin, Avocat à la Rote Romaine, le vendredi 28 avril 2017 à 18h30 dans le Diocèse de Fréjus-Toulon.



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La « Soirée amitiés » de la CNDA sur « l’hypothèse de la Nullité Matrimoniale en cas d'échec du Mariage » :

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Dans le cadre des « Soirées amitiés » entre personnes Séparées-Divorcées Fidèles organisées par Monsieur l’Abbé Christophe Beaublat, le Conseiller Spirituel Régional du groupe Provence de la Communion Notre-Dame de l'Alliance (CNDA) qui réunit des hommes et des femmes engagés dans un Mariage sacramentel à priori valide et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un divorce, vous invite à une Conférence sur :

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« L’HYPOTHÈSE de la NULLITÉ MATRIMONIALE en cas d'échec du MARIAGE »

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donnée par Monsieur l’Abbé Jacques-Yves Pertin, Avocat auprès du Tribunal Apostolique de la Rote Romaine et des Tribunaux du Vicariat de Rome

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Le Vendredi 28 avril 2017 de 18h30 à 22h00

À la Maison Saint Charles du Domaine de La Castille du Diocèse de Fréjus-Toulon


Le Déroulement cette « Soirée amitiés » des Séparés-Divorcés Fidèles sur « la nullité d’un Mariage sacramentel » :

• 18h30 : Messe célébrée à la Chapelle de la Maison St Charles de La Castille par Monsieur l'Abbé Christophe Beaublat.

• 19h30 : Enseignements de Monsieur l’Abbé Jacques-Yves Pertin sur les « Nullités de Mariages » autour d’un dîner commandé à l’avance sur place et préparé par les cuisinières du lieu (une participation financière très raisonnable de 10 € sera demandée)

• 22h00 : Fin de la « Soirée amitiés » et retour chez soi


Pour en savoir plus :
- Monsieur l’Abbé Jacques-Yves Pertin : 07.51.64.52.54 ; cabinet.lesquilin@yahoo.fr
- Monsieur l’Abbé Christophe Beaublat : 06.28.93.75.59 ; christophe.beaublat@diocese-frejus-toulon.com


ou inscription en ligne sur l'Agenda du Diocèse de Fréjus-Toulon



« La pratique actuelle de la nullité matrimoniale dans l'Église latine »


LES PRINCIPES FONDAMENTAUX


Dans le peuple chrétien, l'activité judiciaire de l'Église est d'ordinaire mal connue. Il faut dire que, pour beaucoup, l'idée même de procès ne fait pas bon ménage avec la mission spirituelle de l'Église. Ainsi la justice ecclésiastique évoque encore une mentalité qui serait peu compatible avec la charité ou la miséricorde : un esprit qui compte là où la charité ne compte pas, une gestion administrative et formelle là où l'on ne devrait parler que de charité pastorale, une attitude répressive là où la charité ne sait que pardonner, bref tous les lieux communs qui risquent de déformer le concept de vraie justice dans l'Église et rendent souvent le droit canonique peu aimable. Pour bien saisir toute la portée de cette question, il faut établir une distinction préalable.

Si d'une part, la théologie catholique affirme que du côté de Dieu le don du salut est amour gratuit, pure miséricorde, il faut reconnaître d'autre part qu'on ne peut pas en dire autant pour l'Église, car l'Église ne choisit pas de donner le salut aux âmes, elle ne fait que de le transmettre car c'est un don déjà conféré par Dieu à tout homme. L'Église agit un peu comme le notaire à l'égard des biens d'un testament (notons au passage que c'est par l'appellation juridique de « Testament » que l'on désigne la transmission de l'œuvre du salut, voir par exemple l'épître aux Galates).

C'est en quelque sorte le bien fondé d'un droit dans l'Église qui est concerné ici : en effet, l'acte de transmettre le salut n'est pas en soi un acte de charité mais bien et avant tout un acte de justice : il s'agit en effet d'un dû par l'Église aux destinataires de ce testament que sont les fidèles de l'Église et tous les hommes : « Je veux, dit Jésus, que tous les hommes soient sauvés ». Le code actuel a bien mis en valeur cet état de choses en parlant du droit pour le fidèle « de recevoir des pasteurs les aides qui découlent des biens spirituels de l'Église, surtout la Parole de Dieu et les Sacrements » - c'est même la « suprema Lex » de l'Église (can. 1752) et la théorie pour ainsi dire la plus fondamentale de son droit. Faire mais aussi dire ce qui est juste, comme est censé le faire un procès, est non seulement un droit de l'Église mais correspond aussi à un réel droit des fidèles (can. 221). Ce fut un point qui fut défini comme principe de la réforme du code au cours du premier synode des évêques en 1967 (Cf. Communicationes, 1 (1969), p. 82 sa, J. Llobell, Il sistema giudizierio canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo dei 1967, in 1 Princip n.7 per la revisione dei Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica dei Concilio Vaticano Il, a cura di J. Canosa, Milano, 2000, p. 501 sq). Le principe n.7 souhaite en effet que tout soupçon de jugement arbitraire soit écarté concernant l'administration ecclésiastique.


Favor veritatis
C'est dans cette perspective qu'il existe dans l'Église un procès très spécial qui regarde un point bien précis : la nullité matrimoniale. Ce procès a deux finalités objectives : l'une proche et immédiate celle de connaître la vérité d'un mariage, l'autre éloignée mais absolument fondamentale celle de collaborer au salut des âmes. Le salut des âmes a en effet selon la Parole de Jésus un rapport très étroit avec la vérité : la vérité rend libre (Jn 8, 32). Vouloir atteindre le salut de l'âme sans vérité n'a pas de sens.

Pour être plus précis, les causes de nullité de mariage concernent des mariages qui sont en échec. Disons tout de suite que le but de cette procédure n'est pas de constater la vérité de ces échecs, mais de savoir si oui ou non ces mariages ont été nuls ou non. Donc ces procédures ne concernent seulement qu'une partie des mariages en situation d'échec. Ce jugement a pour ainsi dire quelque chose d'un peu borné puisqu'il porte sur un point unique et extrêmement limité, délimité, c'est-à-dire si oui ou non, il y a eu mariage. On parle en effet de constater la nullité d'un mariage, non de l'annuler comme on l'entend parfois de façon impropre.

Cela a pour conséquence que tout échec de mariage n'est pas forcément le signe d'un mariage nul. Pour bien comprendre cette affirmation, il suffit de savoir de quoi est « fait » principalement un mariage : le code de droit canonique reprenant la sagesse des anciens romains nous dit que ce qui constitue le mariage « qui facit », c'est le consentement, le « oui », des époux, acte fondateur, suprême, souverain (et naturellement indissoluble) sur lequel personne d'autre qu'eux peut intervenir : « aucune puissance humaine » nous dit le code (can. 1057, §l), donc ni le prêtre, ni l'évêque, ni le pape même ne disposent de ce pouvoir souverain qu'ont les époux de se dire ce fameux « oui ». Il s'agit de « la limite du pouvoir du souverain pontife en matière de mariage conclu et consommé, qui « ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort » (CIC, can. 1141 ; CCEO, can. 853). Cette formulation du droit canonique n'est pas de nature exclusivement disciplinaire, mais correspond à une vérité doctrinale maintenue depuis toujours dans l'Église. Toutefois, l'idée se diffuse selon laquelle la puissance du pontife romain, étant vicaire de la puissance divine du Christ, ne serait pas l'une de ces puissances humaines auxquelles se réfèrent les canons mentionnés, et pourrait donc peut-être s'étendre dans certains cas également à la dissolution des mariages conclus et consommés. Face aux doutes et aux troubles qui pourraient en découler, il est nécessaire de réaffirmer que le mariage sacramentel conclu et consommé ne peut jamais être dissous, pas même par le pouvoir du pontife romain. L'affirmation contraire impliquerait la thèse qu'il n'existe aucun mariage absolument indissoluble, ce qui serait contraire au sens selon lequel l'Église a enseigné et enseigne l'indissolubilité du lien matrimonial » (St Jean-Paul Il, Discours à la Rote romaine, 21 janvier 2000).

Une image peut nous le faire comprendre, ce sont ces couples qui depuis un certain temps, viennent mettre des cadenas sur les ponts des grandes villes d'Europe et jettent la clef à l'eau en signe d'amour indissoluble. Seuls les époux ont en effet la clef de ce cadenas qu'est l'union matrimoniale, cadenas qu'ils ferment et dont ils jettent ensuite à l'eau la clef, ne disposant plus par la suite du pouvoir de le rouvrir, de dissoudre leur union.

C'est pour cela, que l'Église n'a pas grande latitude quant aux mariages en échec : certes, en amont, elle peut veiller d'abord à ce qu'ils soient bien célébrés ; c'est ce qu'elle a fait en introduisant une modalité juridique ou forme canonique destinée protéger les unions, c'est-à-dire la célébration devant un prêtre autorisé et deux témoins. Certes, la préparation à ce Sacrement est aussi une autre possibilité d'intervention de l'Église sur les mariages, quoique plus récente, les familles n'assumant plus souvent ce rôle formateur primordial : en Italie, par exemple, un prêtre ne peut marier licitement si les époux ne lui présentent pas un certificat de préparation au mariage.

Malheureusement, malgré la préparation et les bonnes intentions, un mariage peut aussi échouer. La marge de manœuvre qu'a alors logiquement l'Église n'est pas de s'immiscer de façon violente pour ainsi dire dans le consentement des époux sur lequel encore une fois elle n'a pas plus la clef que les époux, mais de constater si éventuellement le consentement des époux s'est bien réalisé ce jour-là (si le cadenas a été bien fermé...) : c'est cela précisément qu'on appelle la procédure en nullité. On peut déjà relever ici le paradoxe de ceux qui revendiquent à raison la souveraineté du consentement matrimonial et qui en même temps voudraient de façon incohérente qu'une institution comme l'Église puisse dissoudre d'autorité un lien qui a été voulu par la seule décision irrévocable des époux.

C'est à ce premier type d'incompréhension que se heurtent parfois les opérateurs de justice avec ceux qui identifient à tort échec et nullité matrimoniale. Il faut bien alors toute la charité pastorale possible pour rappeler aux époux que l'objet de la procédure en nullité est de connaître la vérité de ce mariage au moment de la célébration matrimoniale, non pas au moment de la requête en nullité : la miséricorde ne peut s'opposer en effet à la recherche franche de la vérité. C'est le constat évangélique du « va et ne pèche plus ». Connaître la vérité, c'est en effet se confronter parfois à ses erreurs, à ses imprudences, voire à ses torts ou à ses manques d'esprit de sacrifice pour sauver ce qui pouvait l'être, circonstances que relevaient si souvent les derniers souverains pontifes dans leurs discours fameux à la Rote romaine. « Dans la conception chrétienne, l'homme est appelé à adhérer à Dieu comme fin ultime dans lequel il trouve sa propre réalisation malgré tous les obstacles dans l'actuation de cette vocation à cause des résistances de sa concupiscence (Cf. Concile de Trente : Denz.-Schônm. 1515). Les déséquilibres dont souffre le monde contemporain « sont à rapprocher d'un autre déséquilibre plus profond enraciné dans le cœur de l'homme» (Gaudium et Spes, 10). Dans le domaine matrimonial cela comporte comme conséquence que la réalisation de la signification de l'union conjugale, à travers le don réciproque des époux, ne devient possible qu'à travers un effort continuel, qui inclut aussi le renoncement et le sacrifice. L’amour entre les époux doit en effet se modeler sur l'amour même du Christ qui « a aimé et s'est donné lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice d'agréable odeur » (Eph. 5, 2 ; 5, 25) » (St Jean-Paul Il, Discours à la Rote romaine, 5 février 1987) ; « l'aspect personnaliste du mariage chrétien comporte une vision intégrale de l'homme qui, à la lumière de la foi, assume et confirme tout ce que nous pouvons connaître par nos forces naturelles. Cette vision se caractérise par un sain réalisme dans la conception de la liberté de la personne, située dans les limites et les conditionnements de la nature humaine sur laquelle pèse le péché, et l'aide jamais insuffisante de la Grâce divine. Dans cette optique, qui est propre à l'anthropologie chrétienne, entre aussi la conscience de la nécessité du sacrifice, de l'acceptation de la souffrance et de la lutte, comme des réalités indispensables pour être fidèles à ses devoirs. Dans le traitement des causes matrimoniales, serait donc totalement erronée une conception pour ainsi dire trop « idéalisée » du rapport entre les conjoints, qui pousserait à interpréter comme une authentique incapacité à assumer les charges du mariage la difficulté normale que l'on peut constater dans le cheminement du couple vers l'intégration sentimentale pleine et réciproque» (St Jean-Paul Il, Discours à la Rote romaine, 5 février 1997).

Le procès en nullité ne porte pas non plus sur les fautes des époux : l'objet du procès n'est pas de se prononcer sur la culpabilité de l'un ou de l'autre, même s'il est vrai que la nullité ait pu être aussi provoquée par la responsabilité de l'un des conjoints. Dans l'ancien code de 1917 (can. 1971, n.1), le conjoint responsable de la nullité ne pouvait pas attaquer le mariage car on considérait que la personne qui avait mal agi ne devait pas tirer avantage de la situation. Cette condition a totalement disparu de nos jours. Le jugement porte simplement sur le fait de la nullité, sur une situation que l'on doit pouvoir discerner objectivement par des actes et des preuves. Le synode d'octobre 2015, dans son rapport final s'est exprimé en ces termes au n° 85 : « En outre, on ne peut nier que, dans certaines circonstances, « l'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées voire supprimées » (CCC, 1735) à cause de divers conditionnements. En conséquence, le jugement sur une situation objective ne doit pas porter à un jugement sur l’« imputabilité subjective » (Conseil pontifical pour les textes législatifs, Déclaration du 24 juin 2000, 2a) » ce qui doit conduire le pasteur à redoubler de patience et de bonté tout en maintenant un esprit de vérité car « tout en soutenant une norme générale, il est nécessaire de reconnaître que la responsabilité quant à certaines actions ou décisions n'est pas la même dans tous les cas. Le discernement pastoral, tout en tenant compte de la conscience correctement formée des personnes, doit prendre en charge ces situations » (Rapport final du synode des évêques au pape François, 24 octobre 2015).

Il n'y a donc logiquement pas de gagnant ou de perdant comme dans la plupart des procès qui opposent les personnes : les époux ont beau se dresser peut-être l'un contre l'autre dans le procès, il n'en demeure pas moins que l'issue de celui-ci n'est pas de condamner l'un ou l'autre mais d'accéder à la vérité qui libère : la preuve de cela est que par exemple le droit reconnaît aux époux la faculté de se défendre par le même avocat (Instr. « Dignitas Connubii », art. 102).

Il est vrai qu'il est difficile de reconstituer la vérité, mais c'est précisément la raison d'être d'un procès et parfois de sa longueur (le droit souhaite un an et demi). Dans cette affirmation il y a tout l'optimisme chrétien qui considère l'homme capable de dire, de connaître la vérité du monde qui l'entoure, sinon il faudrait se condamner au mutisme en tout. L'Église de façon aussi très réaliste distingue dans le procès deux « vérités » qui en soi ne devraient pas être séparées : l'une objective - c'est ce qui s'est réellement passé devant Dieu et qu'on doit chercher bien sûr au cours du procès, et la vérité formelle, c'est-à-dire celle déclarée par le juge et qui peut ne pas coïncider parfois. Le juge n'est pas Dieu et peut se tromper et il arrive aussi qu'on le trompe, ce qui fait que cette tendance à la vérité peut conduire à réouvrir un procès ancien si l'on est arrivé à connaître des éléments nouveaux qui changent l'issue du procès, ce que l'on ne fait pas dans les autres procès qui ne concernent pas l'état de vie des personnes par souci de stabilité juridique. De tout cela, il ressort que le souci de la vérité est vraiment un principe qui guide toute la procédure en nullité.


Favor matrimonii
La nullité matrimoniale est en principe quelque chose de rare car se marier est à la portée de tous. En effet si elle était courante on douterait perpétuellement de la validité de tout mariage. Il découle de cela un autre principe qui doit guider tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par une procédure en nullité, c'est que le mariage jouit de la faveur du droit (can. 1060) : c'est-à-dire que le Mariage est considéré comme valide par l'Église jusqu'à preuve du contraire, de même que le coupable est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.

Pour expliquer cela, il faut dire d'abord que dans le cas du mariage, on présume habituellement qu'il y a accord entre la volonté manifestée à l'extérieur (le « oui » que tous ont pu entendre) et la volonté interne (l'intention de contracter, invisible, can. 1101 § 1). On présume également qu'à partir de la puberté tout homme a les capacités psychiques et physiques de contracter mariage : c'est ce qu'on appelle la maturité suffisante. Notez qu'il ne s'agit absolument pas d'une maturité qui vient avec l'âge et l'expérience : la première, la maturité suffisante, tout homme la possède dans la majeure partie des cas tandis que la seconde, pas toujours ; c'est ce qui fait souvent dire de façon impropre aux parents qui eux-mêmes ont acquis avec le temps la maturité de l'âge au sujet de leurs enfants qu'ils sont « totalement immatures » au moment de leur mariage. De la même façon, les époux peuvent rétrospectivement éprouver ce sentiment d'immaturité dû au manque d'expérience au moment de leur mariage, même si dans la plupart des cas ils n'ont pas manqué de cette maturité suffisante requise par la nature et sanctionnée par le droit (can. 1096).

La présomption de validité est telle que l'Église affirme que l'opinion que quelqu'un aurait de la nullité de son mariage peut très bien coexister avec un consentement réellement valide : donc croire que l'on fait un mariage nul n'est pas censé influer directement sur la validité du mariage (can. 1100).

C'est ce qui fait que l'Église a comme premier souci de protéger l'Institution du mariage, de la promouvoir même au moment d'en constater l'éventuelle nullité. Toutefois, sans la procédure matrimoniale, la justice de l'Église resterait incomplète car les fidèles, qui auraient un doute légitime sur la validité de leur mariage, se trouveraient dans une situation d'injustice n'ayant pas la possibilité de vérifier dans quel état de vie ils se trouvent.

On a déjà évoqué une partie des mesures que l'Église met en place en amont comme garantie d'un mariage bien célébré. Le dossier canonique que l'on considère souvent comme une formalité inutile voire indiscrète peut aider aussi à soulever bien des obstacles au mariage que l'on n'avait pas forcément perçus au cours de la fréquentation pré-matrimoniale : je pense en particulier à toutes les incapacités au consentement soit d'ordre physiologique comme l'impuissance (can. 1084), soit d'ordre psychique (can. 1095).

« La dimension canonique de la préparation au mariage n'est peut-être pas un élément immédiatement perceptible. En effet, d'une part, l'on observe comment, pendant les cours de préparation au mariage, les questions canoniques occupent une place peu importante, voire insignifiante, dans la mesure où l'on tend à penser que les futurs époux portent peu d'intérêt aux problématiques réservées aux spécialistes. D'autre part, bien que n'échappe à personne la nécessité des activités juridiques qui précèdent le mariage, visant à vérifier que « rien ne s'oppose à sa célébration valable et licite » (CDC, can. 1066), il existe une mentalité diffuse selon laquelle l'examen des époux, les publications des bans et les autres moyens opportuns pour accomplir les enquêtes prématrimoniales nécessaires (cf. ibid., can. 1067), parmi lesquels se trouvent les cours de préparation au mariage, constitueraient des actes de nature exclusivement formelle. En effet, on considère souvent que, dans l'admission des couples au mariage, les pasteurs devraient procéder avec largesse, étant en jeu le droit naturel des personnes à se marier. Le droit de se marier, ou « ius connubii », doit être considéré dans cette perspective. Il ne s'agit donc pas d'une prétention subjective qui doit être satisfaite par les pasteurs à travers une pure reconnaissance formelle, indépendamment du contenu effectif de l'union. Le droit de contracter un mariage présuppose que l'on puisse et que l'on entende le célébrer véritablement, donc dans la vérité de son essence, telle qu'elle est enseignée par l'Église. Personne ne peut vanter le droit à une cérémonie nuptiale. Le « ius connubii » se réfère, en effet, au droit de célébrer un authentique mariage. On ne nierait donc pas le « ius connubii » là où il apparaîtrait évident que ne subsistent pas les prémisses pour son exercice, c'est-à-dire si manquait de façon évidente la capacité demandée pour se marier, ou bien si la volonté se fixait un objectif qui est en opposition avec la réalité naturelle du mariage » (BenoÎt XVI, Discours à la Rote romaine, 22/01/2011).

Dans le procès lui-même, cette fois, la figure du défenseur du lien est pour ainsi dire un magistrat qui n'existe dans aucun type de procès et qui, devant le tribunal, est chargé non de défendre l'institution matrimoniale en tant que telle mais ce mariage qui semble vivre encore (can. 1432). Ce personnage est si important que la procédure serait nulle sans sa participation. En France, pour introduire une cause, il est même demandé un certificat de divorce pour être certain qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on ne peut plus, comme le demande le code, chercher une réconciliation « s'il y a un espoir de solution favorable» (can. 1676). Heureusement parfois, les personnes qui nous ont contactés dans notre diocèse ont pu reprendre la vie commune : le code préconise à cet effet de mettre en œuvre les moyens pastoraux pour arriver à cette issue. On voit par ces différentes mesures tout le soin que l'Église apporte à protéger le bien du mariage, pilier fondamental de la société.

C'est pourquoi, il est très important, comme conséquence de ce principe, de ne pas anticiper trop vite le jugement de l'Église. Bien souvent, on peut se convaincre sur de faux motifs et conclure à tort à un mariage nul. Il faut toute la charité des prêtres qui accompagnent ces personnes pour faire conserver cette prudence aux époux en crise afin qu'ils ne fondent pas de faux espoirs qui, déçus pourraient alors se changer en amères revendications. Pour être exhaustif, il faut aussi citer le cas de tant de personnes qui n'osent pas exposer leur cas aux officialités par crainte : soit de remuer un passé douloureux, soit de provoquer une sorte de « bâtardisation » de leurs enfants.

Il faut enfin beaucoup d'abandon pour les époux, beaucoup d'esprit de prière, ce n'est pas facile, et surtout éviter de s'engager dans de nouveaux liens affectifs tant que l'on est pas sûr devant Dieu de l'issue de la procédure. Dans d'autres cas il faudra aussi mettre en œuvre les consignes canoniques et pastorales qui concernent les « divorcés remariés ».

Il convient de rappeler à ce propos les différentes normes qui concernent les « divorcés remariés » : Familiaris consortio, 22.11.1981, n.84, AAS74, 1982, 185 ; Congregatio pro doctrina fidei, Epistula de receptione sanctae Eucharistiae a fidelibus qui post novas inierunt nuptias, 14.9.1994, in AAS 86, 1994, 974-979 ; voir aussi : Erklarung des pépstlicben Rates für die Gesetzestexte, 20.06.2000 in DC 97, 2000, p. 700. Le synode de 2015 propose, quant à lui, un parcours d'accompagnement à la fois formatif et spirituel destiné à permettre à ces personnes de vivre selon les principes de la morale chrétienne : « Le parcours d'accompagnement et de discernement oriente ces fidèles à la prise de conscience de leur situation devant Dieu. Le colloque avec le prêtre, dans le for interne, concourt à la formation d'un jugement correct sur ce qui entrave la possibilité d'une participation plus entière à la vie de l'Eglise et sur les étapes à accomplir pour la favoriser et la faire grandir. Étant donné que, dans la loi elle-même, il n'y a pas de gradualité (cf. FC, 34), ce discernement ne pourra jamais s'exonérer des exigences de vérité et de charité de l'Évangile proposées par l'Église. Pour qu'il en soit ainsi, il faut garantir les conditions nécessaires d'humilité, de discrétion, d'amour de l'Église et de son enseignement, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu et avec le désir de parvenir à y répondre de façon plus parfaite ». (Rapport, op. cit., n.86).

Saint Augustin, dès les premiers temps de l'Eglise conseillait déjà à ces personnes : « Qu'on ne s'effraie pas du fardeau de la continence ; il sera léger si on le porte pour Jésus-Christ, et on le portera pour Jésus-Christ si on s'inspire de la foi qui obtient de Celui qui commande l'accomplissement de ce qu'il ordonne. Qu'on ne se laisse point abattre devant cette pensée que la continence est le fruit de la nécessité et non le choix libre de la volonté. Est-ce que ceux qui l'ont embrassée volontairement ne s'en sont pas fait une véritable nécessité ? Peuvent-ils y renoncer sans se précipiter dans la damnation ? Que ceux donc pour qui la continence est une nécessité, fassent de cette nécessité un acte libre, et pour cela qu'ils se confient non pas en eux-mêmes, mais en Celui de qui procèdent tous les biens. Les uns ont embrassé la continence parce qu'elle est plus parfaite et mérite une gloire plus grande ; les autres y ont trouvé un refuge et une dernière planche de salut ; que les uns et les autres persévèrent dans cette voie, qu'ils y marchent jusqu'à la fin, qu'ils s'embrasent de zèle, qu'ils multiplient leurs supplications, car là pour eux est le salut, qu'ils tremblent donc de tomber ; les derniers enfin ne doivent pas désespérer de parvenir à la gloire, s'ils restent fidèles par amour à cette continence que leur a imposée la nécessité » (De Coniugiis adulterinis, L. Il, ch. XIX, n. 20, ln OEuvres complètes de Saint Augustin, traduites pour la première fois sous la direction de M. Raulx, Bar-Le Duc, 1869, Tome XII).


La certitude morale
Pour que le mariage soit déclaré nul il faut que le juge soit convaincu d'une certitude morale de la vérité des faits présentés (can. 1608). Cette certitude se situe au centre des principes précédents : il faut chercher la vérité, en ne la dépassant jamais, en ne la présumant jamais car le bien que l'on touche a la faveur du droit parce qu'il a la faveur de Dieu. Ce qui veut dire que si le juge manque de preuves, il ne peut pas déclarer la nullité, même si dans son for intérieur il aurait l'intuition que ce mariage est nul.

Il convient de remarquer à propos du récent motu proprio « Mitis Judex », que même si la qualité principale de la procédure brève est précisément d'être rapide, elle impose en même temps aux opérateurs de justice la plus grande diligence et attention : il y a, si l'on peut dire et sous ce rapport, moins de « droit à l'erreur ». En effet, la seconde condition pour déclencher une procédure brève selon le nouveau canon 1683 retient qu'il doit s'agir d'une cause où « reviennent des circonstances de faits et de personnes, soutenues par des témoignages ou des documents qui ne nécessitent pas des recherches ou une enquête plus approfondie et rendent manifeste la nullité ». Autrement dit, « ces circonstances de faits et de personnes » doivent être si bien connues et établies qu'il ne puisse s'agir en aucune manière d'une simple présomption du juge (celles-ci devant être conjecturées qu'à partir de faits certains et déterminés ayant un rapport direct avec l'objet du litige ; cf. can. 1586 et art. DC 216). Il ne s'agit donc pas que d'une pré-évaluation trouvant son fondement juridique dans le « fumus boni iuris » (bon droit requis) avant de commencer un procès ordinaire et qui peut être établi par un bureau ou une personne qui ne fait pas partie du tribunal ; cf. DC art. 113 § 1), mais déjà d'une certitude morale (« rendent manifeste la nullité » dit le canon) qui autorise à utiliser ce type de procédure sinon il faudrait renvoyer la cause à l'examen ordinaire. Il faut avouer que d'expérience, ce type de situation aussi évidente arrive rarement et que c'est justement pour obtenir la certitude des faits allégués dans le libelle introductif de la cause que l'on recourt à la procédure judiciaire.

Au sujet de la certitude morale, la jurisprudence de la Rote romaine rappelle souvent les discours fondamentaux des papes de 1942, 1944 et 1980. Celui de 1942, en particulier, dit que « la certitude du juge doit exclure tout doute raisonnable » : c'est ce qui se passe quand les opérateurs de justice font leur travail avec diligence. On réunit ainsi tous les documents et témoignages qui semblent nécessaires à la cause sans rien négliger et on conclut à partir de cela et non à partir de tous les documents possibles imaginables. Le discours de 1980 met en garde le juge à qui « il n'est permis de prononcer une sentence en faveur de la nullité d'un mariage s'il n'a pas acquis d'abord la certitude morale de l'existence de cette même nullité. La probabilité seule ne suffit pas pour décider d'une cause. Ce qui a été dit sagement par les autres lois relatives au mariage vaudrait pour chaque fléchissement à cet égard : chaque relâchement a en soi une dynamique contraignante « pour laquelle, si on prend l'habitude, la voie est préparée à la tolérance du divorce dans l'Église, sous couvert d'un autre nom » (lettre du cardinal-préfet du Conseil pour les affaires publiques de l'Église au président de la Conférence épiscopale des États-Unis, 20 juin 1973) » St Jean-Paul Il, Discours à la Rote romaine, 4 février 1980, AAS 72 (1980), p. 172-178, n. 6. Voir à ce sujet l'article de Mgr D. Le Tourneau, « La protection de la vérité dans les discours de S.S. le pape Jean-Paul Il à la Rote romaine (1979-2005) in http://www.dominique-Ie-tourneau.fr/LA-PROTECTION-DE-LA-VERITE-DANS ...


Abbé Jacques-Yves Pertin, Avocat à la Rote romaine, lors de sa conférence au colloque « Paroles de l'Église à toutes les familles » OSP de Fréjus-Toulon, 27 février 2016 – « Quand l'Église parle aux familles » , Revue Liberté politique n°71 de septembre 2016

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Voir de Monsieur l’Abbé Jacques-Yves Pertin :
L’hypothèse de la « Nullité Matrimoniale en cas d'échec du Mariage » de l’Abbé Jacques-Yves Pertin
La « signification du « Oui » dans le Mariage » selon l’Abbé Jacques-Yves Pertin
« L’influence de la Foi sur la validité du Mariage » d’après l’Abbé Jacques-Yves Pertin

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Voir également sur les Nullités de Mariage :
La Lettre Apostolique « Mitis Judex Dominus Jesus » du Pape François sur les Nullités de Mariage
La « Réforme du Pape François sur les Nullités de Mariage » selon Don Grégoire Lantheaume de la Communauté Saint-Martin
Le « Dossier pour demander la déclaration de la nullité d'un Mariage » selon le Père Aimé Kameni Wembou, Juge Ecclésiastique
L’hypothèse de la « Nullité Matrimoniale en cas d'échec du Mariage » de l’Abbé Jacques-Yves Pertin


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Les autres RENCONTRES de la Communion Notre-Dame de l'Alliance :

- L’Émission mensuelle des « Séparés-Divorcés Fidèles » sur Radio Maria

- Les Retraites : « Retraite de 3 jours à l’Abbaye Notre Dame de Lérins » sur l’île Saint Honorât en mai 2016

- Les Récollections (3 par an) de la Communion Notre-Dame de l'Alliance du groupe Provence :

  • La Récollection de « Notre-Dame de l'Alliance à Cotignac » des 2 et 3 avril 2016 au Foyer de la Sainte Famille du Sanctuaire de Notre-Dame de Grâce prêchée par l’Abbé Christophe Beaublat, le nouveau Conseiller Spirituel Régional du groupe Provence





  • Mgr Dominique Rey s’intéresse de près aux « Séparés-Divorcés Fidèles » en prêchant une Récollection au Sanctuaire de la Sainte-Baume avec Sainte Marie-Madeleine les 23 et 24 mai 2015